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Règlement des conflits
1 PRÉSENTATION

règlement des conflits, moyens non juridictionnels de parvenir à la solution d’un litige.

Un des grands chantiers de la réforme de la justice — engagée depuis quelque temps en France — est de favoriser la multiplication des modes alternatifs de règlement des conflits. Ceux-ci ont pour fonction de permettre aux parties en conflit d’aboutir à une solution à ce qui les oppose, sans que celle-ci soit nécessairement donnée par la justice étatique ou arbitrale. La faveur dont jouissent les modes alternatifs de règlement des conflits est due au succès qu’ils connaissent aux États-Unis où ils sont très pratiqués sous le nom d’« Alternative Dispute Resolution » ou « ADR ». L’objectif avéré est donc de transposer cette technique en droit français.

L’idée est de soulager la justice étatique de tous les litiges à propos desquels il n’est pas indispensable de la mobiliser et de remédier ainsi à l’encombrement endémique auquel elle est soumise. En d’autres termes, il convient d’encourager toutes les solutions qui peuvent permettre d’éviter un contentieux judiciaire, car celui-ci est souvent lourd, long et laisse des traces indélébiles chez les parties du litige. Les parties doivent avoir la possibilité d’éviter un tel procès si elles le souhaitent. On retrouve ainsi l’application du fameux adage : « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ». C’est pourquoi les modes alternatifs de règlement des conflits sont, avant tout, fondés sur l’acceptation par les parties d’une solution amiable, et non juridictionnelle. L’arbitrage, mode juridictionnel, n’appartient donc pas à la catégorie des modes alternatifs de règlement des conflits.

On assiste, depuis quelques années, à l’avènement de deux types de modes alternatifs de règlement des conflits : ceux qui sont pratiqués au sein même de la justice étatique et ceux qui sont dus uniquement à des techniques conventionnelles.

2 LES MODES ALTERNATIFS JUDICIAIRES DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Devant l’accroissement du nombre d’affaires en souffrance soumises aux tribunaux étatiques, la justice judiciaire a elle-même éprouvé le besoin d’organiser en son sein des modes alternatifs de règlement des conflits pour alléger sa tâche. Ceux-ci existent désormais tant en matière civile, qu’en matière pénale.

2.1 Les modes alternatifs de règlement des conflits dans les tribunaux judiciaires civils

La loi n° 95-125 du 8 février 1995 a organisé en France les modes alternatifs judiciaires civils de règlement des conflits. Cette réforme était attendue depuis longtemps, car elle correspondait à un besoin pour les tribunaux de pouvoir tenter eux-mêmes une conciliation ou une médiation avant qu’une phase proprement contentieuse ne soit engagée. Deux procédés différents sont à la disposition des parties : la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire.

2.1.1 La conciliation judiciaire

Avant d’aborder le sujet de la conciliation comme mode alternatif de règlement des conflits, il faut rappeler que la conciliation est, en vertu de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile, l’une des missions que tout juge doit obligatoirement avoir à l’esprit lorsqu’il tranche un litige.

À côté de cette composante conciliatrice de la mission juridictionnelle du juge, il existe donc un procédé alternatif de conciliation judiciaire. Celle-ci est réalisée par une catégorie particulière d’auxiliaires de justice qui ont été rebaptisés en 1996 « conciliateurs de justice ». Toujours rattachés à un tribunal d’instance, on en dénombrait 1337 au 1er janvier 1996 en France. Désignés par le juge, et parfois à l’initiative des parties, les conciliateurs de justice ont pour mission de faciliter le règlement amiable d’un litige sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Les conciliateurs de justice agissent au nom et pour le compte du juge qui les a désignés. Les parties ont l’obligation d’être physiquement présentes durant toute la procédure de conciliation, bien qu’elles puissent se faire assister d’un conseil. Au terme de la phase de conciliation, le conciliateur informe le juge du succès ou de l’échec de sa mission. En cas d’échec, une procédure juridictionnelle recommence devant le juge. En cas de succès, le conciliateur établit un constat d’accord, signé par les parties. Celles-ci peuvent alors demander au juge une homologation de l’accord, qui s’obtiendra selon une procédure gracieuse.

2.1.2 La médiation judiciaire

L’organisation de la médiation judiciaire est très proche de celle de la conciliation judiciaire. Les parties doivent, par exemple, avoir la libre disposition de leurs droits. La médiation judiciaire peut intervenir à tous les stades d’une procédure, surtout si elle est bloquée, et devant tous les tribunaux de première instance, y compris en matière de référé.

À l’inverse du conciliateur judiciaire, le médiateur judiciaire n’est pas rattaché à un tribunal, mais désigné pour une mission ad hoc. Le choix du médiateur peut porter sur une personne physique, ou même sur une association, mais la personne choisie doit toujours offrir des garanties d’indépendance et de qualifications adéquates.

Le médiateur judiciaire n’est pas investi d’un pouvoir de juger que lui aurait délégué un juge, ni même d’un pouvoir d’instruction. Son unique fonction est « d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose » (article 131-1 du nouveau Code de procédure civile). Il est soumis à une obligation de secret qui couvre tous les débats auxquels il a participé. Aussi, à l’issue du délai imparti par le juge pour la médiation, la seule information que le médiateur est en droit de révéler au juge est le résultat de la médiation — à savoir si les parties sont ou non parvenues à un accord. Dans la négative, l’instance juridictionnelle reprend son cours ordinaire. Dans le cas inverse, les parties peuvent, comme pour la conciliation judiciaire, demander une homologation de l’accord, qui s’obtient, là encore, suivant la procédure gracieuse.

2.2 Les modes alternatifs de règlement des conflits dans les tribunaux judiciaires pénaux

En matière pénale, les modes alternatifs de règlement des conflits sont moins répandus. Pourtant, un procédé de médiation pénale — devenu l’article 41 du Code de procédure pénale — a été instauré par la loi du 4 janvier 1993. Cet article permet au procureur de la République de recourir à la médiation pénale si les parties en sont d’accord, et à la double condition que, d’une part, la médiation intervienne avant la mise en place de l’action publique, et d’autre part, qu’elle soit opportune au regard des circonstances de la cause. Parmi ces circonstances, sont notamment pris en considération : les liens entre l’auteur de l’infraction et sa victime, l’importance des dommages provoqués, le trouble causé à l’ordre public, ou les conditions de reclassement de l’auteur de l’infraction.

Comme en matière civile, le médiateur peut être une personne physique ou une association, et il doit offrir des garanties de compétence et d’indépendance. Son rôle est surtout d’évaluer le montant du préjudice, ce qui engagera les parties si elles acceptent cette évaluation. En cas d’échec de la médiation pénale, l’instance est reprise par le procureur de la République. Cependant, le médiateur pénal ne transmettra pas au juge le contenu des débats qu’il a arbitrés, car il a une obligation de secret.

Les dispositions parfois strictes examinées ici s’expliquent par le fait que ces modes alternatifs de règlement des conflits se déroulent dans un cadre judiciaire. La latitude des protagonistes est beaucoup plus grande dès lors qu’ils évoluent dans un cadre uniquement conventionnel.

3 LES MODES ALTERNATIFS CONVENTIONNELS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS

Ceux-ci sont innombrables, car il en existe autant que l’imagination des parties se plaît à en inventer. Se situant en dehors du cadre juridictionnel, les solutions auxquelles parviennent ces modes alternatifs de règlement des conflits n’empêchent pas les parties de les contester ensuite devant les tribunaux. Une telle démarche constituerait naturellement un échec, mais elle n’est pas interdite, car on ne peut assimiler un mode alternatif de règlement des conflits à une décision de première instance. Ces modes alternatifs ne bénéficient d’ailleurs pas de toutes les mesures de protection attachées au déroulement du procès judiciaire.

Certains modes alternatifs de règlement des conflits font pourtant l’objet de réglementations spécifiques ou de pratiques répétées qui permettent d’en dégager un régime juridique. Il s’agit de la conciliation conventionnelle, de la médiation conventionnelle, de la transaction, et du mini-trial. D’autres modes alternatifs restent encore en phase de développement.

3.1 La conciliation conventionnelle

La conciliation conventionnelle est la technique par laquelle un conciliateur est chargé de proposer une solution à deux personnes en conflit. La conciliation conventionnelle n’est soumise à aucune règle particulière, sauf lorsqu’elle est institutionnelle. Il existe, en effet, des organismes spécifiques qui encadrent la conciliation comme la Chambre de commerce internationale. Certaines corporations imposent aussi qu’une conciliation soit tentée avant de porter le litige devant les tribunaux judiciaires. C’est le cas, par exemple, de la loi du 16 juillet 1984 en matière sportive pour les litiges entre licenciés, groupements sportifs et fédérations.

3.2 La médiation conventionnelle

La médiation conventionnelle est la technique par laquelle un médiateur va permettre à deux personnes en conflit de trouver une solution. Elle se distingue de la conciliation conventionnelle parce que le médiateur n’intervient plus pour donner une solution, mais simplement pour permettre aux parties d’en trouver une. Son rôle est donc moins important que la conciliation conventionnelle. Pour autant, il faut bien reconnaître que la distinction entre ces deux techniques n’est pas très apparente. C’est pourquoi certains spécialistes préfèrent considérer que la différence est surtout une différence de degré : la conciliation privilégierait le résultat, tandis que la médiation s’attacherait surtout aux moyens d’y parvenir.

Cependant, il ne faut pas oublier que, comme pour la conciliation conventionnelle, il existe des cas de médiations conventionnelles institutionnelles, comme par exemple le médiateur du cinéma, institué par le décret du 9 février 1983. Dès lors, il est nécessaire de bien distinguer ces deux modes alternatifs de règlement des conflits, car les lois qui y font référence, elles, les distinguent.

3.3 La transaction

La transaction est définie dans le Code civil à l’article 2044 comme « le contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cette technique se différencie quelque peu des deux précédentes pour deux raisons : d’une part, pour qu’elle ait lieu, un litige préalable n’est pas toujours nécessaire ; d’autre part, la transaction adoptée est dotée de l’autorité de la chose jugée (article 2052, alinéa 1er). Pourtant il ne s’agit ici que d’un des effets de l’autorité de la chose jugée, celui qui permet de considérer les énonciations contenues dans l’acte comme vraies, au sens de l’adage romain, Res judicata pro veritate accipitur, « la chose jugée est tenue pour vérité ». En revanche, la chose jugée lors d’une transaction peut être rejugée si nécessaire par un tribunal de première instance, comme ce devrait être le cas si elle disposait de ses pleins effets.

3.4 Le « mini-trial »

Comme son nom l’indique le « mini-trial » est une forme simplifiée du procès. Comme il l’indique aussi, il s’agit d’une pratique américaine. Elle connaît un grand succès aux États-Unis et se développe très rapidement en France.

Calqué sur le modèle d’un procès, le mini-trial se déroule dans les mêmes conditions que celles du procès. Une sorte de tribunal est en effet constitué, composé de trois personnes dont deux sont des représentants des parties et la troisième, qui préside, est une personnalité neutre et qualifiée. La procédure se déroule selon les règles de la procédure civile et les parties plaident devant ce collège comme elles le feraient devant un tribunal normal. Au terme de cette procédure, qui peut même être assez longue, une décision est rendue par ce collège de trois personnes. C’est alors que deux situations peuvent se présenter : soit les parties acceptent cette solution qui aura la valeur d’une conciliation, soit elles ne l’acceptent pas, et elles engagent une véritable procédure contentieuse devant un tribunal normal qui reprendra la cause au début. Même en cas d’échec, cette démarche présente un intérêt, car les parties sauront désormais comment un tribunal risque de juger, et elles pourront orienter leurs arguments en conséquence.

3.5 Les autres modes alternatifs conventionnels de règlement des conflits

Il s’agit de modes alternatifs dont la pratique n’est pas encore très diffusée, mais qui émergent suffisamment pour que l’on y accorde une certaine importance.

Tel est, par exemple, le cas du « med-arb ». Ce mode alternatif de règlement conjugue une phase de médiation et une phase d’arbitrage devant une même personne. Le tiers agit en effet d’abord comme médiateur, et se transforme ensuite en arbitre si la médiation n’aboutit pas à une solution acceptée par les deux parties. Il existe aussi une variante du med-arb : le « co-med-arb ». Dans ce cas, les missions de médiation et d’arbitrage sont remplies par deux personnes différentes qui assistent à l’ensemble des débats.

Autre mode alternatif encore peu connu : « le baseball arbitration ». Celui-ci se distingue des autres modes alternatifs de règlement des conflits parce que la solution adoptée n’est pas proposée par le tiers, mais par l’une des parties. En effet, chaque partie suggère une solution pour le litige, et le tiers doit choisir la solution qu’il préfère sans y apporter de modification. L’intérêt de ce procédé est d’obliger les parties elles-mêmes à proposer des solutions de compromis, car le tiers retient celle qui lui apparaît la plus raisonnable.

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